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25/06/2003 | FRANCE | N°237914

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 237914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X, demeurant 58, rue Dulong à Paris (75017) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été

assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X, demeurant 58, rue Dulong à Paris (75017) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Roland X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, devant la cour administrative d'appel de Paris, demandait la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti sur le fondement du 3 de l'article 283 du code général des impôts, au titre des années 1986 et 1987, à raison de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par lui à la société Procam dans le cadre de l'exécution d'une convention de concession de brevet, et des pénalités dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties ; que la cour, par son arrêt du 28 juin 2001, a fait droit à sa demande en décharge desdites pénalités mais rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. X ne demande l'annulation de cet arrêt qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en laissant à M. X un délai de quinze jours pour répliquer au mémoire en défense déposé par l'administration, la cour, eu égard au contenu de ce mémoire, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que si M. X soutient qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la partie ici en litige de l'arrêt attaqué, relative à la contestation par M. X des droits en principal, qui ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article ;

Considérant qu'en relevant que M. X, ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il adressait à la société Procam, était donc, en application des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, redevable de cette taxe, et qu'était inopérant, à cet égard, le seul moyen invoqué devant elle par le requérant, tiré de ce que les conventions en exécution desquelles il avait facturé ces redevances n'étaient pas fictives, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'aux termes du 4 du même article : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ;

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 283 précité, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; que la circonstance que l'administration aurait pu également, le cas échéant, exiger cette taxe sur le fondement du 4 du même article, faisant ainsi obstacle à ce que ladite taxe fût déduite par le destinataire de la facture en cause, n'est pas de nature à rendre inapplicables à l'émetteur de cette facture les dispositions du 3 de cet article ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration, pour requalifier en revenus distribués le montant hors taxe de redevances ayant fait l'objet d'une telle facture et assortir des pénalités d'abus de droit les suppléments d'impôt sur le revenu mis en conséquence à la charge de son émetteur, aurait écarté comme ne lui étant pas opposable, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le contrat de licence destiné à justifier lesdites redevances ; que par suite la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'administration, en appliquant à juste titre la procédure de redressement des abus de droit, avait réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers imposables de M. X le montant hors taxes des redevances qu'il avait facturées à la société Procam, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle l'assujettisse, sur le fondement du 3 de l'article 283, à des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait mentionnée sur les factures en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237914
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - REDEVABLE DE LA TAXE - EMETTEUR D'UNE FACTURE MENTIONNANT LA TVA - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QUE LE REDRESSEMENT SOIT FONDÉ SUR L'ARTICLE 283-3 DU CGI - ABSENCE - CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT PU ÉGALEMENT EXIGER LA TAXE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 283-4.

19-06-02-06 En vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée. La circonstance que l'administration aurait pu également, le cas échéant, exiger cette taxe sur le fondement du 4 du même article, faisant ainsi obstacle à ce que ladite taxe fût déduite par le destinataire de la facture en cause, n'est pas de nature à rendre inapplicables à l'émetteur de cette facture les dispositions du 3 de cet article.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 237914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237914.20030625
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