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27/06/2003 | FRANCE | N°250787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 250787


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahim X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahim X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, qui n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X..., qui est né en 1973 et est entré en France au mois de juin 1998, fait valoir que depuis 1999 il vit maritalement avec une ressortissante française, dont il a reconnu l'enfant né le 15 septembre 2002, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à défaut de circonstances particulières entourant la grossesse de la compagne de M. X... et nécessitant impérativement la présence du requérant, il n'est pas établi que l'éloignement de celui-ci aurait, pour lui même ou pour sa compagne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant toutefois que les dispositions combinées du 5° et de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250787
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 250787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250787.20030627
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