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30/06/2003 | FRANCE | N°232347

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 232347


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... ; la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.* 213-4 du code rural pour l

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... ; la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.* 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

2°) à titre subsidiaire, saisisse la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle tendant à déterminer si la directive du Conseil, n° 68/363/CE, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail et la directive, du Conseil, n° 68/364/CE, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail, étendues à l'exercice à titre salarié des mêmes activités par l'article 2 et par les annexes A et B de la directive, du Conseil, n° 92/51/CE, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnels qui complète la directive n° 89/48/CE, doivent être comprises en ce sens que sont également bénéficiaires au sens de l'article 1er de la directive n° 68/363/CE les personnes possédant exclusivement la nationalité de l'Etat-membre d'accueil ;

3°) condamne l'Etat à verser 1 524 euros (10 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome ;

Vu la directive, du Conseil, n° 68/363/CE, du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive, du Conseil, n° 68/364/CE, du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive, du Conseil, n° 89/48/CE, du 21 décembre 1988 ;

Vu la directive du Conseil, n° 92-51/CE, du 18 juin 1992 ;

Vu la directive, du Conseil, n° 1999/42CE, du 7 juin 1999 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 241-3 du code rural prohibe les mauvais traitements envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; que l'article L. 413-2 du code de l'environnement dispose : les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (...) ; que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature habilite l'autorité investie du pouvoir réglementaire à déterminer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des principes posés par cette loi et repris au code de l'environnement, et notamment celui du certificat de capacité pour l'entretien des animaux sauvages ; que selon le II de l'article R.* 213-4 du code rural, le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité pour l'entretien des animaux sauvages ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé, dans l'arrêté attaqué, en date du 12 décembre 2000, les diplômes et les conditions d'expérience requis ;

Considérant, en premier lieu, qu'en fixant, par l'arrêté attaqué, les conditions de diplômes et d'expérience requis pour le certificat de capacité, le ministre n'a pas excédé l'habilitation dont il était titulaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal en date du 21 novembre 2000, que la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive instituée à l'article R. 213-1-1 du code rural a été consultée sur le projet d'arrêté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu légalement subordonner la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien des animaux sauvages aux conditions de diplôme et d'expérience définies par l'arrêté attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, qu'est soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le droit communautaire ; que, toutefois, si la requérante invoque la directive, du Conseil, n° 1999/42/CE, du 7 juin 1999, qui a abrogé les directives, du Conseil, n° s 68/363/CE et 68/364/CE, du 15 octobre 1968, relatives aux activités de commerce de détail, le délai de transposition imparti par cette directive n'était pas expiré à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, et en tout état de cause, il est clair que les certificats de capacité pour l'entretien des animaux sauvages n'entrent pas dans le champ des prévisions des directives du 15 octobre 1968 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du droit communautaire doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni, par suite, à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232347
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 232347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232347.20030630
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