Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de la décision du 28 avril 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son égard la suspension pour une durée de six mois de l'exercice de son activité professionnelle ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle le prive de ressources ; que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 327-15, R. 327-16 et R. 327-17 du code de la route ainsi que de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'article L. 326-11 du code de la route, le second rapport rendu par M. X respectant les règles posées par ces dispositions ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu, enregistré le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le ministre fait valoir que ni les dispositions de l'article R. 327-15 du code de la route ni celles de l'article R. 327-26 n'ont été méconnues ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas davantage été méconnu ; que le rapport d'expertise du 16 juillet 2002 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 327-4 du code de la route ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. X et d'autre part, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Vu le procès verbal de l'audience publique du 8 juillet 2003 à 9h30 au cours de laquelle ont été entendu :
- Maître Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,
- les représentantes du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 avril 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son égard la suspension pour une durée de six mois de l'exercice de son activité professionnelle ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.