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09/07/2003 | FRANCE | N°231778

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 231778


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant Lieu ;dit La Touche Ory à Cesson ;Sévigné (35510) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale le classant à compter du 1er septembre 1999, au 4ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités avec une ancienneté conservée de 3 mois, 17 jours, compte tenu de 5 ans, 10 mois, 21 jours de services antérieurs retenus par la 28ème section du conseil national des

universités, et pris en compte à raison du tiers, soit 1 an, 11 moi...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant Lieu ;dit La Touche Ory à Cesson ;Sévigné (35510) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale le classant à compter du 1er septembre 1999, au 4ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités avec une ancienneté conservée de 3 mois, 17 jours, compte tenu de 5 ans, 10 mois, 21 jours de services antérieurs retenus par la 28ème section du conseil national des universités, et pris en compte à raison du tiers, soit 1 an, 11 mois, 17 jours et de 1 an, 4 mois de service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au ;delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du conseil national des universités ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ;1 du même décret : Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci ;dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci ;dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a été recruté dans le corps des professeurs des universités, M. X était employé par France Télécom, entreprise de droit privé depuis la loi du 26 juillet 1996, à laquelle il était lié par un contrat de droit privé ; que les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 26 avril 1985 qui, en vertu de l'article 7 ;1, lui étaient seules applicables, ne permettent pas la prise en compte de services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, laquelle est prévue par l'article 4 du même décret ; que dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de procéder au reclassement de M. X au 4ème échelon de la deuxième classe du corps des professeurs des universités, en ne tenant compte que de cinq ans, dix mois et vingt ;un jours de services antérieurs, et non de la totalité des services effectués depuis le 1er septembre 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède que les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale sont inopérants ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231778
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 231778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231778.20030709
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