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09/07/2003 | FRANCE | N°238724

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 238724


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X, demeurant 36, rue El-Mar-Bab El Manara, 1008, Tunis ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X, demeurant 36, rue El-Mar-Bab El Manara, 1008, Tunis ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer le refus opposé à la demande de visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français formée par M. X pour rendre visite à sa fille qui réside en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il avait lors d'un précédent séjour été condamné à trois ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants et que, par suite, sa présence en France était susceptible de représenter une menace pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, où il n'est pas même allégué que la fille mineure de M. X ne pourrait se rendre en Tunisie, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues, pas davantage, en l'absence de circonstances particulières, et eu égard au motif de refus du visa, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours, les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants, ni celles de son article 10, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 26 juillet 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238724
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 238724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238724.20030709
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