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09/07/2003 | FRANCE | N°251157

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 251157


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir audit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et le

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir audit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié par le décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile (...) ;

Considérant que M. X est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de droit de l'environnement et de l'urbanisme et d'un magistère de droit de l'urbanisme et de l'environnement ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ces diplômes en estimant qu'ils ne sanctionnent pas des formations à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret précité du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié que la commission a la faculté mais non l'obligation de procéder à l'audition du candidat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission est irrégulière du seul fait qu'elle a été rendue sans qu'il ait été préalablement entendu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251157
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONCOURS D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL - LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE PRÉSENTER LE CONCOURS (DÉCRET DU 8 AOÛT 1990) - DIPLÔMES SANCTIONNANT UNE FORMATION À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DE NIVEAU ÉQUIVALENT OU SUPÉRIEUR À CINQ ANNÉES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES APRÈS LE BACCALAURÉAT - ABSENCE - D.E.A. DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET MAGISTÈRE DE DROIT DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT [RJ1].

36-03-02-01 Un diplôme d'études approfondies de droit de l'environnement et un magistère de droit de l'urbanisme et de l'environnement ne sanctionnent pas des formations à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 8 août 1990, qui fixe la liste des diplômes permettant de concourir au concours d'ingénieur territorial.


Références :

[RJ1]

Rappr., décisions du même jour, M. Vigneron, n° 247853, à mentionner aux Tables, et Mme Charbonnier, n° 252761, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 251157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251157.20030709
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