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09/07/2003 | FRANCE | N°252761

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 252761


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, l'ordonnance en date du 12 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par X... Cécile X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par X... Cécile X et tendant, à titre principal, à la modification de l'annexe II du décret n° 90-722 du 8 août 19

90 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, l'ordonnance en date du 12 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par X... Cécile X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par X... Cécile X et tendant, à titre principal, à la modification de l'annexe II du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et, à titre subsidiaire, au remboursement des frais occasionnés par la préparation de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, modifié par le décret n° 2002-507 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de l'annexe II du décret du 8 août 1990 modifié, en tant qu'elle ne comprend pas, dans la liste des diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) donnant accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial, le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier ainsi que certains diplômes créés après l'élaboration de l'annexe précitée et, à titre subsidiaire, au remboursement des frais qu'elle a supportés pour la préparation dudit concours ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'annexe II du décret du 8 août 1990 modifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, modifié par un décret du 12 avril 2002 : Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, modifié par un second décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'en vertu de l'annexe II du décret du 8 août 1990 modifié, donnent accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial les D.E.S.S. de chimie, électronique-génie, génie civil, génie des procédés, informatique, mathématiques appliquées et sciences sociales, mathématiques, mécanique-génie mécanique, physique, sciences de l'univers, sciences de la vie ainsi que sciences et technologie industrielles ;

Considérant qu'en modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le Premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de ce cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; qu'il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier, dont le contenu est exclusivement juridique, n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours ;

Considérant que si Mme X soutient que la liste des D.E.S.S. donnant accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial devrait comprendre certains diplômes créés après l'élaboration de l'annexe précitée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'annexe II du décret du 8 août 1990 modifié, en tant qu'elle ne comprend pas, dans la liste des D.E.S.S. donnant accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial, le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier ainsi que certains diplômes créés après l'élaboration de l'annexe précitée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais occasionnés par la préparation du concours :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive en excluant le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier de la liste des D.E.S.S. donnant accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le terrain de la faute, à lui rembourser les frais supportés pour la préparation dudit concours doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Cécile X, au centre national de la fonction publique territoriale, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252761
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE PRÉSENTER LE CONCOURS D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL (DÉCRET DU 8 AOÛT 1990) - EXCLUSION DU D - E - S - S - DE DROIT DE L'URBANISME - DE LA CONSTRUCTION ET DE L'IMMOBILIER [RJ1].

01-05-04-02 En modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 8 août 1990 pris pour l'application du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée des membres de ce cadre d'emplois. Il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONCOURS D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL - LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE PRÉSENTER LE CONCOURS (DÉCRET DU 8 AOÛT 1990) - EXCLUSION DE CETTE LISTE DU D - E - S - S - DE DROIT DE L'URBANISME - DE LA CONSTRUCTION ET DE L'IMMOBILIER - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE [RJ1].

36-03-02-01 En modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée des membres de ce cadre d'emplois. Il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours.


Références :

[RJ1]

Rappr., décisions du même jour, Vigneron, n° 247853, à mentionner aux Tables, et Sandras, n° 251157, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 252761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252761.20030709
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