Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2003, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Philippe X ;
Vu la demande, enregistrée le 17 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X et tendant à ce que le juge des référés :
1°) suspende, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service du ministre de la défense en date du 5 février 2002 relative au décompte des heures supplémentaires dans le cadre du maintien de la rémunération des ouvriers mutés et bénéficiant d'un avancement de groupe dans l'établissement d'accueil ;
2°) ordonne le rétablissement du paiement de ses heures supplémentaires conformément à l'instruction ministérielle du 12 novembre 1997 ;
il soutient que la note de service du 5 février 2002 est contraire à l'instruction ministérielle du 12 novembre 1999 ; qu'il a souscrit des emprunts en escomptant le maintien du mode de calcul de ses heures supplémentaires ;
Vu la note de service du ministre de la défense en date du 5 février 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative en application du livre V du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ;
Considérant que la note dont la suspension est demandée, relative à certaines modalités du décompte de la rémunération des heures supplémentaires de certains agents, n'affecte pas le traitement principal de ces agents ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative n'est pas satisfaite ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.