La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | FRANCE | N°244590

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 244590


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE (SYNPREFH), dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire DGS/DSS/DHOS n° 2001/417 du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 août 2001 relative à la prise en cha

rge de la spécialité pharmaceutique Synagis , ensemble la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE (SYNPREFH), dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire DGS/DSS/DHOS n° 2001/417 du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 août 2001 relative à la prise en charge de la spécialité pharmaceutique Synagis , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée, l'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ; que l'article L. 5126-4 de ce code prévoit toutefois que : Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale ; que l'article L. 5126-14 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de ce chapitre et notamment 5° Les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;

Considérant qu'à la date de la circulaire attaquée, qui définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur peuvent rétrocéder la spécialité pharmaceutique Synagis et le montant de la prise en charge de cette cession par l'assurance maladie, le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5126-14 du code de la santé publique n'était pas intervenu ; qu'ainsi, faute de disposer des critères selon lesquels la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4 est arrêtée, de leur prix de cession par les pharmacies à usage intérieur et du choix des établissements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à vendre ces médicaments, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, par les dispositions attaquées de la circulaire du 24 août 2001, prévoir que la spécialité pharmaceutique Synagis pourrait être cédée par les pharmacies à usage intérieur ni fixer seul les conditions de sa prise en charge ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées, qui présentent un caractère impératif, manquent de base légale et ont été adoptées par une autorité incompétente pour ce faire ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS est, dès lors, recevable et fondé à en demander l'annulation ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette circulaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 août 2001 relative à la prise en charge de la spécialité pharmaceutique Synagis , et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS contre cette circulaire sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244590
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 244590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244590.20030723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award