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23/07/2003 | FRANCE | N°246416

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 246416


COMMENT1 COMMENT2 Vu le recours, enregistré le 12 février 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 24 novembre 1999 et fixé les taux de la pension d'invalidité de M. Yves X à 15 % pour hypoacousie et 20 % pour des acouphènes ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de ...

COMMENT1 COMMENT2 Vu le recours, enregistré le 12 février 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 24 novembre 1999 et fixé les taux de la pension d'invalidité de M. Yves X à 15 % pour hypoacousie et 20 % pour des acouphènes ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts des cours régionales des pensions doivent être introduits dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 a été signifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 11 décembre 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du ministre contre cette décision, enregistré le 12 février 2002, serait tardif ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que M. Marc Pineau, administrateur civil a, par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001, reçu délégation de signature du MINISTRE DE LA DEFENSE pour les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Pineau n'avait pas qualité pour signer, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes doit également être écartée ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes que M. X était titulaire d'une pension de 12 % pour hypoacousie et 15 % pour acouphènes ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour ces deux infirmités des taux d'invalidité respectivement à 15 % et 20 % ; qu'en procédant à la révision des pensions alors que le pourcentage d'invalidité pour ces affections n'avait pas augmenté, individuellement ou globalement, de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique pour évaluer le degré d'invalidité de M. X au jour de sa demande de révision de sa pension accordée pour une hypoacousie et des acouphènes, que le taux d'invalidité pour chacune de ces infirmités peut être évalué respectivement à 15 % et 20% ; que les taux d'invalidité d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient respectivement à 12 et 15 % ; que l'aggravation de l'invalidité de M. X est ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, insuffisante pour ouvrir droit à une révision de sa pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais que M. X aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246416
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 246416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246416.20030723
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