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30/07/2003 | FRANCE | N°220619

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 220619


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lioubov Ivanovna X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-

587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lioubov Ivanovna X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mme X, ressortissante russe, le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français afin de rejoindre sa fille qui réside en France, le consul de France à Moscou s'est fondé sur le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa fille lui apportait une aide financière, et sur la circonstance qu'elle n'était pas dépourvue de ressources propres ;

Considérant qu'il ressort des pièces, notamment fiscales, du dossier, que Mme Grillet pourvoit régulièrement aux besoins de sa mère ; que Mme X a ainsi reçu de sa fille, au titre des années 1998 et 1999, les sommes respectives de 6 000 F et 7 200 F ; que l'autorité consulaire ne pouvait davantage se fonder sur l'autonomie financière de Mme X ; que la somme de 18 000 F dont il est fait état provenait de la vente de son unique bien immobilier ; que la requérante ne possède plus de logement personnel et est accueillie, à titre provisoire, chez des amis ; que s'il est vrai qu'à la date de sa demande de visa, le 29 octobre 1999, Mme X était employée comme laveuse par l'entreprise municipale de transport public de la ville de Perm, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était plus salariée le 16 décembre 1999 ; que dès lors elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, faute d'emploi, à la charge financière de sa fille ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Grillet dispose des ressources suffisantes pour assumer la prise en charge de sa mère ;

Considérant que, dans ces conditions, les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant, pour les motifs indiqués, un refus à la demande de visa de Mme X ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 avril 2000 du consul général de France à Moscou est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lioubov Ivanovna X, à Mme Grillet et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220619
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 220619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220619.20030730
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