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30/07/2003 | FRANCE | N°221516

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 221516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 4 février 2000 de la Commission régionale de Provence Alpes Côte d'Azur Corse, refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre de

s experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 4 février 2000 de la Commission régionale de Provence Alpes Côte d'Azur Corse, refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse en date du 4 février 2000 refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces stipulations auraient été méconnues du fait que la commission a statué en séance non publique et qu'elle a omis d'entendre le requérant ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la commission a considéré que celui-ci ne satisfait pas à la condition de justifier de cinq ans au moins d'activité dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que tant les attestations émanant du président-directeur général de la société d'expertise comptable qui emploie M. X que celles de ses entreprises clientes étaient dépourvues de précisions quant au niveau et à l'étendue des responsabilités effectivement assumées par le requérant, la Commission nationale n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Commission nationale, qui ne s'est pas déterminée uniquement au regard de la taille de la société qui emploie cinq salariés, de son chiffre d'affaires de 1,7 millions de francs (259 163 euros) et de la rémunération du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que M. X ne répondait pas à la seconde condition posée par l'article 3 du décret du 19 février 1970 qui exige pendant cinq années au moins l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant, en troisième lieu, que si la commission nationale a relevé que le requérant ne peut se prévaloir d'un quelconque pouvoir de décision vis à vis des entreprises clientes lesquelles conservent en tout état de cause la responsabilité de leur gestion, cette considération, erronée en droit, a un caractère surabondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221516
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 221516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221516.20030730
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