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30/07/2003 | FRANCE | N°238776

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238776


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Abdelkader X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2001, de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 29 mars 2001, a été invité à quitter le territoire par une décision du 18 avril 2001, avant de saisir l'OFPRA, le 3 mai suivant, d'une demande d'asile politique ; que, par une décision du 9 mai 2001 devenue définitive, le préfet lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se fondant sur le 4° de l'article 10 précité ; qu'à la suite du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile politique, notifié à l'intéressé le 19 mai 2001, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, décider, par l'arrêté litigieux du 29 août 2001, que M. X serait reconduit à la frontière alors même que la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours non suspensif contre la décision de rejet précitée du directeur de l'OFPRA, n'avait pas encore statué sur ce recours ; que si M. X a produit et invoqué devant le juge, pour la première fois, une lettre émanant de son frère resté en Algérie et décrivant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, le contenu de ce document n'était pas de nature, alors que par ailleurs le préfet démontre que l'intéressé a récemment effectué un voyage dans ce pays à établir que sa demande d'asile politique ne présentait pas un caractère dilatoire ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur cette pièce et en a déduit que la demande d'asile présentée par M. X n'étant pas dilatoire, une décision de reconduite à la frontière ne pouvait être prise à son encontre alors qu'était pendant son recours devant la commission des recours des réfugiés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circonstance que le père du requérant aurait servi dans les forces auxiliaires françaises en Algérie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er septembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 1er septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdelkader X, à la SCP Peignot-Garreau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238776
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238776.20030730
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