La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°239738

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239738


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour rejeter le recours présenté par M. X, ressortissant algérien, contre la décision du 29 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. X soutient qu'il avait le projet de se rendre à une visite médicale d'ophtalmologie en France, sa demande de visa déposée auprès des autorités consulaires n'en faisait pas état et était seulement fondée sur un motif d'ordre familial ; qu'il ne précisait pas à cet égard le lien de parenté l'unissant à M. Mekarbech qui se proposait de l'accueillir ; qu'ainsi la commission, en considérant que le motif du séjour n'était pas établi et que M. X pouvait avoir un projet d'installation durable en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239738
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 239738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239738.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award