Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour rejeter le recours présenté par M. X, ressortissant algérien, contre la décision du 29 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. X soutient qu'il avait le projet de se rendre à une visite médicale d'ophtalmologie en France, sa demande de visa déposée auprès des autorités consulaires n'en faisait pas état et était seulement fondée sur un motif d'ordre familial ; qu'il ne précisait pas à cet égard le lien de parenté l'unissant à M. Mekarbech qui se proposait de l'accueillir ; qu'ainsi la commission, en considérant que le motif du séjour n'était pas établi et que M. X pouvait avoir un projet d'installation durable en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre des affaires étrangères.