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30/07/2003 | FRANCE | N°241992

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 241992


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PRIARTEM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PRIARTEM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie modifiant diverses autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ;

Vu le code de justice ad

ministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois,...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PRIARTEM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PRIARTEM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie modifiant diverses autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications : L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications (...) L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur : ... e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures (...) ; qu'aux termes du 12° ajouté à l'article L. 32 du même code par l'article 20 de l'ordonnance du 25 juillet 2001 : Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé ; que, par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2001, le secrétaire d'Etat à l'industrie, agissant par délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'est borné à prévoir dans le cahier des charges des opérateurs de téléphonie mobile, à des fins de protection de la santé publique, comme l'y habilitait l'article L. 33-1 du code, des prescriptions relatives aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais du réseau de ces opérateurs, et n'a pas fixé les valeurs limites prévues par le 12° de l'article L.32 du même code, lesquelles ont fait l'objet du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la recommandation du Conseil de l'Union européenne en date du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et du rapport d'expertise remis au gouvernement en janvier 2001, d'une part, qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'apparaît pas que les installations de téléphonie mobile auraient des effets dits non thermiques dangereux pour la santé publique, d'autre part, que les limites d'exposition imposées aux opérateurs de téléphonie mobile par l'arrêté attaqué, qui correspondent à celles préconisées par la recommandation du Conseil de l'Union européenne, tiennent compte de marges de sécurité dans les limites d'exposition destinées à protéger le public contre tout effet, y compris à long terme, de l'exposition aux ondes électromagnétiques, dans l'ensemble des gammes de fréquence ; que, dès lors, l'ASSOCIATION PRIARTEM n'est pas fondée à soutenir que le secrétaire d'Etat à l'industrie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le public est soumis du fait des installations de téléphonie mobile et aurait pris des mesures qui ne seraient pas proportionnées aux précautions qui s'imposent en cette matière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PRIARTEM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PRIARTEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PRIARTEM, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241992
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241992.20030730
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