La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°242663

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 20 février 2002, présentés par M. X... X, ayant pour mandataire l'association LA CIMADE, dont le siège est au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distin

cte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 20 février 2002, présentés par M. X... X, ayant pour mandataire l'association LA CIMADE, dont le siège est au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

COMMENT1 COMMENT2 Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code, applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 26 janvier 2002 et que le jugement n'a été prononcé que le 27 janvier 2002 ; que M. est dès lors fondé à soutenir que ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :

Considérant que M. ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite :

Considérant que si M. , dont les demandes d'asile territorial et d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été respectivement rejetées les 19 juin 2000 et 31 août 2001, soutient que, déserteur de l'armée algérienne, il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à en établir le bien fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement fixer l'Algérie comme pays de la reconduite sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à l'association LA CIMADE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242663
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242663.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award