La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°245583

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245583


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X dirigées contre cette décision ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 15 octobre 2001, de l'arrêté du 12 octobre 2001 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X a soutenu qu'il courrait des risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, ses allégations qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés et n'ont été relayées que par des déclarations de personnes qui n'ont pas été les témoins des faits invoqués ne sont pas de nature à établir qu'en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait reconduit le PREFET DE LA GIRONDE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2002 en tant qu'il prévoit la reconduite en Algérie de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2002 est annulé en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du PREFET DE LA GIRONDE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X dirigées contre cette décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245583
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 245583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245583.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award