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30/07/2003 | FRANCE | N°248401

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248401


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce magistrat a annulé sa décision du 27 mai 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Houria A doit être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le président du tribunal administratif de Bord

eaux en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce magistrat a annulé sa décision du 27 mai 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Houria A doit être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, était employée depuis 1999 comme vendeuse dans une librairie établie dans un village particulièrement touché par de nombreux attentats ; qu'elle a été menacée, notamment par écrit, de représailles si elle ne cessait pas son activité professionnelle, puis a été victime, au début de l'année 2000, en présence de sa mère et d'autres membres de sa famille, d'une simulation d'assassinat de la part de membres d'un groupement terroriste ; que ses déclarations devant le juge administratif ne sont pas contradictoires avec celles qu'elle avait faites à l'appui de sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, Mlle A établit qu'elle courrait des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle A doit être reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Houria A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248401
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248401.20030730
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