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30/07/2003 | FRANCE | N°248756

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248756


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Cemalettin X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Cemalettin X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cemalettin X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient qu'entré en France en avril 1989 à l'âge de 24 ans, il y aurait résidé depuis plus de dix ans au moment de la décision de reconduite dont il a fait l'objet, qu'il vit chez ses parents avec l'un de ses frères, que ses deux autres frères et sa sour résident à proximité de ce domicile et qu'une grande partie de sa famille réside régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire sans charge de famille et qui n'établit ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni la continuité de sa présence sur le territoire national depuis 1991, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 décembre 2001 publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné délégation à M. Christian Grolleau, attaché principal de préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. X soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les quelques pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une résidence habituelle au sens des dispositions précitées, notamment pour la période allant de 1991 à 2000 ; qu'ainsi le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, qui est d'origine kurde, soutient que sa reconduite à destination de la Turquie serait de nature à compromettre gravement sa sécurité, ses allégations très générales ne sont pas assorties des précisions circonstanciées ni des justifications susceptibles d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 juin 2002 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Cemalettin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248756
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248756.20030730
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