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30/07/2003 | FRANCE | N°248881

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248881


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V

u le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative au...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête :

Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juin 2002, M. Madi X a fait valoir qu'il possédait la nationalité française par filiation paternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que la circonstance que des démarches auraient été entreprises en vue de faire reconnaître la qualité de français à l'intéressé n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la question de savoir si l'intéressé est français par filiation paternelle présente une difficulté sérieuse ; en second lieu, que M. X, pour établir que son père était de nationalité française, ne produit qu'une carte d'identité de citoyen français établie le 3 janvier 1975 au nom de M. Issilamou Ahamada, né vers 1909 aux Comores ; qu'en l'absence de toute autre précision relative notamment à une éventuelle déclaration que ce dernier aurait souscrite, pour conserver la nationalité française après l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 18 du code de la nationalité, ne peut sérieusement prétendre être français par filiation paternelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à statuer pour permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur sa nationalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui serait né à Chomoni Oichili (Comores) le 18 octobre 1967, a déposé en mars 2001 une demande tendant à obtenir le remplacement de son passeport perdu ; qu'il est apparu à cette occasion qu'il était entré en France en octobre 1999 muni d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité établis au nom de M. Said Ahamada, qui est également né le 18 octobre 1967, mais à Bouyouni (Mayotte) et qui, selon les déclarations de M. X, serait son frère ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, puis le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ont dénaturé les pièces du dossier en écartant ses allégations relatives à sa prétendue nationalité française et méconnu les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que ces allégations ne s'opposaient pas à une mesure d'éloignement ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a tissé de fortes relations amicales et sociales en France, où il possèderait un emploi stable, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre la production de fiches de paie établies au nom de son frère ne saurait attester de cet emploi ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madi X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248881
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248881.20030730
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