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30/07/2003 | FRANCE | N°250888

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 250888


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

annuler le refus de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2002 ;

4°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler le refus de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2002 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué du 6 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 11 juin 2002, la décision du même préfet du 10 juin 2002 refusant, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et, d'autre part, de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X a présenté des recours gracieux et hiérarchique, reçus par les autorités compétentes le 26 juin 2002, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistré le 15 juillet 2002 ; qu'il en résulte que, dans la requête qu'il a présentée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 septembre 2002 contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui avait été précédemment opposée et qui servait de base légale audit arrêté ;

Considérant que la décision de refus de séjour du 10 juin 2002 est motivée notamment par la circonstance que M. X ne justifiait pas d'une inscription scolaire pour l'année 2001-2002 et ne pouvait dès lors plus se prévaloir de la qualité d'étudiant ; que le requérant a joint à ses recours gracieux et hiérarchique sa carte d'inscription au Conservatoire national des arts et métiers ainsi que son certificat de scolarité pour l'année 2001-2002 ; que la décision de refus de séjour repose en conséquence sur un fait matériellement inexact et de ce fait est entachée d'illégalité ; qu'il en est de même par voie de conséquence de l'arrêté du 6 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, décision qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 juillet 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce quel e préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise statuera sur la régularisation de la situation de M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250888
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250888.20030730
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