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30/07/2003 | FRANCE | N°252753

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252753


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, présentée par M. Abdoul Dramane X, demeurant ... élisant domicile chez Me BULAJIC, 52 rue du général de Gaulle, Enghein-les-Bains (95880) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite

à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, présentée par M. Abdoul Dramane X, demeurant ... élisant domicile chez Me BULAJIC, 52 rue du général de Gaulle, Enghein-les-Bains (95880) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 novembre 2002, ordonnant sa reconduite à la frontière, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où toute sa famille réside en France et où il envisage de se marier et n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, le Mali, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. X en France, de son âge, 38 ans, à la date d'entrée en France le 14 juin 2001, du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis juin 2001, que sa mère, ses oncles, son frère et sa soeur y résident et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances n'établissent pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant notamment au regard du fait que M. X, âgé aujourd'hui de 40 ans, avait toujours vécu au Mali avant de venir vivre en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Dramane X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252753
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252753.20030730
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