La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°253838

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253838


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2003 présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

br>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2003 présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant que si M. X fait valoir que la convocation écrite à l'audience, qui s'est tenue le 3 mai 2003 à dix heures, lui est parvenue ce même jour à douze heures trente, et qu'il n'aurait ainsi pas été convoqué en temps utile, il ressort cependant des pièces du dossier que l'avis d'audience lui a été communiqué par télégramme téléphonique le 2 mai 2003 ; qu'eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti en temps utile du jour et de l'heure de l'audience doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité camerounaise, qui est entré en France le 28 décembre 1992 muni d'un visa d'une durée de dix jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X est entré en France le 28 décembre 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait résidé habituellement depuis cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... ; que si M. X fait valoir qu'il vit avec sa femme, qui séjourne régulièrement en France, et que son fils âgé d'un an est malade, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X est marié depuis le 6 août 2001 seulement, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le seul qui puisse subvenir aux besoins de sa famille, il n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de nature à l'étayer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte pour la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253838
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253838.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award