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30/07/2003 | FRANCE | N°254028

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254028


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par M. Makhlouf X, élisant domicile chez Maître BOZETINE 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du mê

me jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par M. Makhlouf X, élisant domicile chez Maître BOZETINE 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 août 2001 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 22 avril 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 23 avril 2002, le préfet du Rhône a donné à M. Gilbert PAYET, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 30 juillet 2001 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que si M. X fait valoir qu'il est d'origine kabyle, qu'il menait une vie confortable dans son pays et qu'il a dû fuir l'Algérie suite aux menaces personnelles dont il faisait l'objet en raison de son activité de commerçant et de son appartenance à l'église chrétienne, l'intéressé n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'entrée récente de M. X sur le territoire français, qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par décision en date du 18 décembre 2002 le préfet du Rhône a décidé que M. X serait éloigné à destination de l'Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makhlouf X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254028
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254028.20030730
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