Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakhti X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 23 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que le fils de M. X, âgé de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, a été opéré en France à deux reprises d'une malformation congénitale génito-urinaire et qu'il existe un risque important de nouvelle intervention, nécessitant un contact permanent entre ses parents et le service de chirurgie pédiatrique chargé de son suivi ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence de M. X auprès de son fils, l'arrêté du préfet des Landes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Landes en date du 23 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakhti X, au préfet des Landes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.