Vu la requête, enregistrée le 5 août au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat mette fin aux obstacles opposés par le ministre de la justice au déroulement de l'instance qui l'a opposé à la chancellerie devant le tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice devant le tribunal administratif de Rouen à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant pour lui d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par l'administration pénitentiaire a fait obstacle à un jugement serein et impartial de la juridiction saisie ; qu'un risque d'entrave de même nature risque de se produire lors du jugement de son appel devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il avait pourtant préalablement à l'introduction de sa demande effectué les démarches prévues par le code de procédure pénale ; qu'aucune autre ne pouvait lui être demandée ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, dans les conditions où elles ont été présentées, les conclusions de la requête de M. A doivent être interprétées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans sa défense au pourvoi introduit par M. A au tribunal administratif de Rouen, le ministre n'a fait qu'exercer, par une démarche qui a d'ailleurs épuisé tous ses effets, les droits reconnus au défendeur dans toute instance juridictionnelle ; qu'au cas d'espèce, le garde des sceaux s'est borné, au cours de l'instruction, à rappeler que le requérant avait méconnu l'obligation, telle qu'elle figure à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de saisir, préalablement à toute demande juridictionnelle, l'administration d'une demande d'indemnisation aux mêmes fins ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le ministre fasse de même devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il en résulte qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée ni en première instance ni éventuellement en appel, aux droits du requérant à une procédure impartiale devant son juge ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés du Conseil d'Etat, y compris celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Marie A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marie A.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.