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05/09/2003 | FRANCE | N°246119

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 246119


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Mayenne en date du 2 juillet 1998, a alloué à M. Dominique X une pension au taux global de 75 % pour les séquelles d'accident ischémique rolandique gauche et pour l'aphasie de type Broca dont il est atteint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Mayenne en date du 2 juillet 1998, a alloué à M. Dominique X une pension au taux global de 75 % pour les séquelles d'accident ischémique rolandique gauche et pour l'aphasie de type Broca dont il est atteint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se borne, au soutien de son recours, à faire valoir que la cour régionale des pensions d'Angers se serait fondée sur des faits établis par un rapport d'expertise dénué de valeur probante ; que toutefois le ministre ne peut remettre en cause l'appréciation souveraine qu'a portée la cour régionale des pensions sur les faits de l'espèce qu'il n'appartient pas, en l'absence de dénaturation, au juge de cassation de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246119
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 246119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246119.20030905
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