La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2003 | FRANCE | N°250246

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 250246


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamale ZY ;

2°) rejette la demande présentée par M. ZY devant le président du tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamale ZY ;

2°) rejette la demande présentée par M. ZY devant le président du tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la personne interpellée par les services de la police nationale le 6 août 2002, alors qu'elle tentait d'obtenir, sur la base de faux documents, la délivrance d'un passeport français auprès des services de la mairie de Vierzon sous le nom de Fousseny Y, a déclaré ultérieurement se dénommer Mahamadou Y ; qu'à la suite d'investigations, notamment de contrôles réalisés à partir des empreintes décadactylaires de l'intéressé, ainsi que d'une identification à laquelle a procédé le consulat général de la République du Mali en France, il est apparu que celui-ci devait être regardé comme étant M. Kamalé ZY, de nationalité malienne ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être tenu, comme il le prétendait, pour être, le mari de Mme Fatoumata Y, également de nationalité malienne ; que, par suite, dès lors qu'il ne faisait état d'aucune attache familiale en France, le PREFET DU CHER, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas pu méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ZY ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le jugement du 9 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Kamalé ZY alias Fousseny Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250246
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 250246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250246.20030905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award