Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 septembre 2002, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, qui s'était maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification, le 16 mars 2002, de la décision du 14 mars 2002 lui refusant un titre de séjour ; que, saisi d'un recours contre cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes ne l'a annulé qu'en tant qu'il désignait la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et a rejeté le surplus des conclusions de M. X ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fait appel de l'article 1er du jugement ;
Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas assorties de justifications probantes, eu égard notamment aux contradictions dans la relation des faits invoqués ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision désignant la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, retenant l'unique moyen soulevé sur ce point, s'est fondé sur ce que cette décision aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 octobre 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET-D'ILLE-ET-VILAINE en date du 23 septembre 2002 en tant que cet arrêté désigne la Turquie comme pays de renvoi de M. X, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.