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05/09/2003 | FRANCE | N°256509

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 256509


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Albert X, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du maire de cette commune en date du 3 janvier 2003 plaçant le service de police munic

ipale sous l'autorité de M. Codevelle et prescrit à ladite commun...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Albert X, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du maire de cette commune en date du 3 janvier 2003 plaçant le service de police municipale sous l'autorité de M. Codevelle et prescrit à ladite commune de réintégrer M. X dans ses fonctions antérieures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 janvier 2003, le maire de Saint-Pol-sur-Mer a placé le service de police municipale, auparavant dirigé par M. X, brigadier-chef principal, sous l'autorité de M. Codevelle, brigadier-chef ; que par une ordonnance du 17 avril 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision et prescrit à ladite commune de réintégrer M. X dans ses fonctions antérieures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de ladite décision ; que la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour juger que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention d'une mesure de suspension était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est borné à relever que la décision litigieuse transférait la direction du service de police municipale de M. X, brigadier-chef principal chargé, en application de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994, de l'encadrement des gardiens brigadiers-chefs, à M. Cordelle, titulaire du seul grade de brigadier-chef et que la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER ne justifiait d'aucun intérêt public s'opposant à une suspension, sans faire apparaître les éléments de fait de nature à caractériser l'urgence alléguée au regard des intérêts que le requérant faisait valoir devant lui et qui étaient d'ailleurs contestés par la commune ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés :

Considérant que si M. X invoque, sans autres précisions, devant le juge des référés, les effets physiques et moraux de la décision du 3 janvier 2003, le caractère excentré et isolé de son nouveau lieu de travail et l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de remettre le matériel professionnel dont il disposait auparavant, ces allégations ne sont pas de nature à justifier l'urgence à suspendre les effets de ladite décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé invoquait des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, sa demande de suspension et ses conclusions tendant à sa réintégration sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées devant le juge des référés tendant au remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 17 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER, à M. Albert X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256509
Date de la décision : 05/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 256509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256509.20030905
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