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05/09/2003 | FRANCE | N°257420

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 257420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIDI FRUIT, dont le siège est Marché-Gare Box n° ... ; la SOCIETE MIDI FRUIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lui a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et à la demande de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (S.A

.M.I.N.S.), enjoint d'évacuer les cases 1 et 2 qu'elle occupe au marché d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIDI FRUIT, dont le siège est Marché-Gare Box n° ... ; la SOCIETE MIDI FRUIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lui a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et à la demande de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (S.A.M.I.N.S.), enjoint d'évacuer les cases 1 et 2 qu'elle occupe au marché d'intérêt national de Strasbourg, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et sous peine d'expulsion par la force publique ;

2°) de condamner la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (S.A.M.I.N.S.) à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE MIDI FRUIT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (S.A.M.I.N.S.),

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MIDI FRUIT demande l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à la demande de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg, lui a enjoint, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et sous peine d'expulsion par la force publique, d'évacuer sans délai les locaux qu'elle occupe dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une lettre en date du 27 janvier 2003, confirmée par une lettre du 3 février 2003, le directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg a fait connaître à la SOCIETE MIDI FRUIT sa décision de résilier le contrat de concession passé le 24 septembre 1998 avec cette société ayant pour objet l'occupation de locaux à usage d'entrepôt dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Strasbourg et lui a enjoint de libérer ces locaux le 28 février 2003 au plus tard ; qu'en jugeant qu'à la date où il statuait, la SOCIETE MIDI FRUIT occupait sans droit ni titre le domaine public, sans rechercher si les illégalités invoquées par elle à l'encontre de la décision de résiliation de la concession dont elle était titulaire étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par le gestionnaire du domaine public, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE MIDI FRUIT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, par une décision n° 255980 du 9 juillet 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution, d'une part de la décision du 27 janvier 2003 du directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg résiliant le contrat de concession passé le 24 septembre 1998 avec la SOCIETE MIDI FRUIT, d'autre part de la décision du 3 février 2003 confirmant cette résiliation ; que, par suite, la demande de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg tendant à l'expulsion de la SOCIETE MIDI FRUIT des locaux qu'elle occupe dans le marché d'intérêt national de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg à verser à la SOCIETE MIDI FRUIT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée au juge des référés par la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg versera à la SOCIETE MIDI FRUIT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIDI FRUIT, à la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257420
Date de la décision : 05/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 257420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257420.20030905
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