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23/09/2003 | FRANCE | N°260289

France | France, Conseil d'État, 23 septembre 2003, 260289


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, ... ; la VILLE DE PARIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial statuant sur le recours formé par la société Mall et Market, a autorisé la modification d'un projet prévoyant la création dans le 6ème arrondissement de Paris,

d'un ensemble commercial comprenant un magasin Fnac Digitale, et deux en...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, ... ; la VILLE DE PARIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial statuant sur le recours formé par la société Mall et Market, a autorisé la modification d'un projet prévoyant la création dans le 6ème arrondissement de Paris, d'un ensemble commercial comprenant un magasin Fnac Digitale, et deux enseignes spécialisées dans l'équipement de la personne ;

2°) de condamner la société Mall et Market à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE PARIS soutient que la condition d'urgence est caractérisée ; qu'en effet, l'ouverture des magasins est imminente et préjudicie gravement aux intérêts publics protégés par la législation réglementant l'installation des équipements commerciaux ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette dernière est insuffisamment motivée ; que le contenu de l'étude d'impact fournie par la société Mall et Market à la commission est lacunaire en ce qui concerne la définition de la zone de chalandise et les effets du projet sur la structure commerciale de ce secteur ; que la décision est illégale au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720-3 du code de commerce dès lors que le projet autorisé affecte l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce de la zone et ne comporte que des effets négatifs en terme de concurrence, d'emploi et d'aménagement du territoire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l'équipement commercial, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent, à elles seules, caractériser une situation d'urgence ;

Considérant que si la VILLE DE PARIS fait valoir que la réalisation du projet autorisé par la décision dont elle demande la suspension entraînerait, dans un quartier de Paris à caractère historique et à vocation intellectuelle, le développement d'une offre commerciale dans le secteur de l'habillement au détriment du secteur des biens culturels, elle n'établit pas ainsi qu'il serait porté à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre une atteinte constitutive d'une situation d'urgence ; qu'en l'espèce une telle situation n'est pas davantage établie, au titre de l'intérêt public s'attachant au respect de la loi, par l'invocation des divers moyens par lesquels la requérante entend soutenir que la décision de la commission nationale d'équipement commercial méconnaîtrait la législation sur les équipements commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, faute d'urgence, la demande de suspension ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE DE PARIS.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Mall et Market et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260289
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2003, n° 260289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260289.20030923
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