Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré nul et non avenu l'arrêté du 4 février 1986 le nommant inspecteur de l'industrie et du commerce ;
2°) de condamner l'association générale des administrateurs civils et l'association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères chargés de l'industrie, de la recherche et de l'artisanat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 modifié fixant le statut particulier du corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 19 novembre 1947 modifié : Les emplois d'inspecteur sont attribués : (...) 3° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux autres fonctionnaires de l'Etat de catégorie A comptant au moins dix ans de service dans cette catégorie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, nommé par arrêté du 1er octobre 1969 assistant des universités en sciences physiques, a été placé en position de disponibilité à compter du 1er avril 1976 ; que, dans cette position, il a été successivement recruté le 1er juin 1978 sur un emploi de contractuel par le ministère chargé de l'industrie et de la recherche, puis chargé à compter du 6 juin 1983 des fonctions de directeur interdépartemental de l'industrie et de la recherche de Basse-Normandie, puis chargé le 4 juillet 1983, après la réorganisation des services extérieurs du ministère de l'industrie, des fonctions de directeur régional de l'industrie et de la recherche de cette même région ; que M. X a été nommé inspecteur de l'industrie et du commerce par un arrêté du 4 février 1986 sur le fondement du 3° de l'article 3 du décret du 19 novembre 1947 précité ; qu'un arrêté interministériel en date du 21 mars 1989 l'a placé rétroactivement en position de service détaché auprès du ministre de l'industrie en vue d'exercer les fonctions de chargé de mission contractuel du 6 juin 1983 au 4 février 1986 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 5 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1997 du tribunal administratif de Paris déclarant nul et non avenu l'arrêté du 4 février 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa mise en disponibilité du 1er mai 1976 au 6 juin 1983 devait entrer dans le décompte de ses années de service en catégorie A au sens de l'article 3 du décret du 19 novembre 1947, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen, expressément écarté par le tribunal administratif de Paris, n'a pas été repris par M. X à l'appui de son appel ; que, dès lors, c'est sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation que la cour a jugé que M. X ne bénéficiait pas au 6 juin 1983 d'une durée de service de dix ans dans la catégorie A ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la période de disponibilité dont il a bénéficié du 1er mai 1976 au 5 juin 1983 a été accomplie dans la fonction publique, au ministère de l'industrie et de la recherche, pour exercer des responsabilités de catégorie A et doit, par suite, être prise en considération dans le décompte de ses services en catégorie A, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'a pas été soulevé en appel, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que c'est sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 3 du décret du 19 novembre 1947 que le requérant a été nommé inspecteur de l'industrie et du commerce, c'est sans erreur de droit que la cour a analysé les services accomplis par M. X au regard de l'exigence d'une ancienneté de dix ans au moins de services comme fonctionnaire de l'Etat de catégorie A ;
Considérant enfin qu'à la date à laquelle est intervenue sa nomination dans le corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, M. X n'avait pas encore été placé en position de détachement pour la période du 6 juin 1983 au 4 février 1986 durant laquelle il devait donc être regardé comme étant en disponibilité ; que l'arrêté du 21 mars 1989 plaçant rétroactivement le requérant en position de détachement a été pris après l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la nomination de M. X comme inspecteur de l'industrie et du commerce et aux fins de régulariser celle-ci ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1986, a refusé de prendre en compte l'arrêté du 21 mars 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association générale des administrateurs civils et l'Association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères chargés de l'industrie, de la recherche et de l'artisanat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, à l'Association générale des administrateurs civils, à l'Association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères chargés de l'industrie, de la recherche et de l'artisanat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.