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24/09/2003 | FRANCE | N°252828

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 septembre 2003, 252828


Vu 1°), sous le n° 252828, l'ordonnance du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par la CGT-ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la CGT-ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... 07 SP (75700), et tendant à l'annulati

on de la décision du 14 février 1997 par laquelle le ministre de la dé...

Vu 1°), sous le n° 252828, l'ordonnance du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par la CGT-ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la CGT-ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... 07 SP (75700), et tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'abroger l'arrêté du 16 octobre 1996 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) relatif aux enseignements dispensés dans les écoles de rééducation professionnelle de cet office ;

Vu 2°), sous le n° 253932, l'ordonnance du 23 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 février 1997 au greffe du tribunal, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est Permanence CFDT, ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'ONAC du 16 octobre 1996 susmentionné ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et par la CGT-ANCIENS COMBATTANTS, qui tendent à l'annulation respectivement de l'arrêté du 16 octobre 1996 du directeur général de l'ONAC relatif aux enseignements dispensés dans les écoles de rééducation professionnelle de cet office et de la décision du 14 février 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'abroger le même arrêté, ont trait à un même texte réglementaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1998, postérieure à l'enregistrement des requêtes, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du directeur général de l'ONAC du 16 octobre 1996 ; que dès lors les conclusions des requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et de la CGT-ANCIENS COMBATTANTS sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la CGT ANCIENS COMBATTANTS et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CGT-ANCIENS COMBATTANTS, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252828
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 252828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252828.20030924
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