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29/09/2003 | FRANCE | N°239658

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 239658


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 avril 2001, de l'arrêté du 24 avril 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1999, s'est marié le 11 mars 2000 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 23 décembre 2000 ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Hasan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239658
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 239658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239658.20030929
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