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03/10/2003 | FRANCE | N°242692

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 242692


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 août 2001, de la décision du 7 août 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X fait valoir qu'il vivait en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, il ne produit pour les années 1994 à 1999 que des attestations non contemporaines et des photocopies de titres de transport qui ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis 1991 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'intéressé ne pouvait être reconduit à la frontière au motif qu'il remplissait les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, si M. X se prévaut également de la durée de son séjour pour soutenir que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette durée ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Boubou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242692
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 242692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242692.20031003
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