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03/10/2003 | FRANCE | N°244510

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 244510


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hanane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hanane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en 1998 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son père et mener des études, vit depuis lors de manière continue avec ses demi-frère et sour, au domicile de son père, titulaire d'une carte de résident, et si l'intéressée a fait valoir que, bénéficiant d'une bourse nationale, elle effectue une scolarité sérieuse en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est à tort fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Guardiola délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est majeure et célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la même convention : Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques , ces stipulations ne font pas obstacle à ce que soit décidée la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, alors même qu'il poursuit des études en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Hanane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244510
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 244510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244510.20031003
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