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03/10/2003 | FRANCE | N°248690

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 248690


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2002, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mllle Maé Lucy X 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Ma...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2002, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mllle Maé Lucy X 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considération que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande formée par Mlle X contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 juin 2002 par le PREFET DU VAL-D'OISE dès lors que celui-ci l'avait retiré et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties les sommes exposées par l'autre partie et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE doit être rejetée ;

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que l'avocat de Mlle X demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de Mlle X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Maé Lucy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248690
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 248690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248690.20031003
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