La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2003 | FRANCE | N°250825

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 250825


Vu 1°, sous le n° 250825, la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, dont le siège est avenue Henri Barbusse à Crest (cedex 26402) et M. Jean X, demeurant ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et M. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2002 des préfets de l'Ardèche et de la Drôme fixant la liste des communes intéressées au projet de création d'une communauté de communes dite des Confluences et de

condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros au...

Vu 1°, sous le n° 250825, la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, dont le siège est avenue Henri Barbusse à Crest (cedex 26402) et M. Jean X, demeurant ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et M. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2002 des préfets de l'Ardèche et de la Drôme fixant la liste des communes intéressées au projet de création d'une communauté de communes dite des Confluences et de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 254393, la requête enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, dont le siège est avenue Henri Barbusse à Crest (Cedex 26402), et par M. Jean X, demeurant ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral des préfets de l'Ardèche et de la Drôme du 24 décembre 2002 portant création de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche ;

2°) de condamner l'Etat au versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 2002, les préfets de l'Ardèche et de la Drôme ont, sur la demande exprimée par délibérations conjointes des communes de Beauvallon, Etoile-sur-Rhône et La Voulte-sur-Rhône, et en application des dispositions du I de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, porté ces trois communes sur la liste des communes intéressées par le projet de création d'une communauté de communes dite des Confluences ; que par un second arrêté en date du 24 décembre 2002, pris sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 5211-5 et après des délibérations favorables des trois communes intéressées en date du 7 octobre 2002, les mêmes préfets ont décidé la création de la communauté, dite des Confluences Drôme-Ardèche, réunissant ces trois communes ; que par les requêtes nos 250825 et 254393 la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et son président M. X, agissant en son nom personnel, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ;

Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2002 fixant le périmètre de la communauté de communes envisagée :

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. Dartout, préfet de la Drôme, a été nommé préfet d'un autre département par décret du 25 juin 2002, l'installation de son successeur et sa propre installation dans ses nouvelles fonctions n'ont eu lieu que le 15 juillet 2002 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de M. Dartout pour prendre avec le préfet de l'Ardèche l'arrêté interpréfectoral attaqué le 12 juillet 2002 doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre du jour rectificatif accompagné de la note explicative portant sur le projet de création de la communauté de communes des Confluences aurait été adressé aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale de la Drôme moins de cinq jours avant la réunion de la commission qui s'est tenue le 27 juin 2002 manque en fait ;

Considérant que M. X, membre de la commission mentionnée ci-dessus, a pu, en dépit de la circonstance que les documents lui ont été envoyés au siège de la communauté de communes qu'il préside et non à son domicile comme le prévoit l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, avoir communication du projet ajouté à l'ordre du jour de la réunion suffisamment tôt pour y présenter son point de vue sur la création envisagée ; que l'irrégularité invoquée n'a donc pas été de nature à vicier la décision intervenue après avis de la commission ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. Dartout a pu légalement présider la commission départementale mentionnée plus haut le 27 juin 2002 ;

Considérant, enfin, que la communication donnée aux membres de cette commission de l'avis favorable rendu quelques jours plus tôt sur le même objet par la commission départementale de l'Ardèche n'a pas été de nature à vicier l'avis émis par la commission ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la seule circonstance que les communes de Beauvallon et Etoile-sur-Rhône, d'une part, Etoile-sur-Rhône et La Voulte-sur-Rhône, d'autre part, sont séparées par le Rhône n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'en arrêtant le périmètre proposé par les trois communes intéressées, les préfets de l'Ardèche et de la Drôme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la vocation de ces communes à constituer ensemble un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement conformément au principe énoncé par l'article L. 5214-1 susmentionné ;

Considérant par suite que les conclusions dirigées contre l'arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2002 fixant le périmètre de création de la nouvelle communauté de communes des Confluences doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2002 portant création de la communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 26 août 2002, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs du département, donne à M. Buttin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat, avec pour seules exceptions les affaires relevant du cabinet du préfet, les matières ayant donné lieu à une délégation en faveur d'un chef de service extérieur de l'Etat, les réquisitions de la force armée et les actes relatifs aux conflits de juridictions ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Buttin était compétent pour signer, au nom du préfet de l'Ardèche, l'arrêté créant la communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche ;

Considérant que les conseils municipaux de Beauvallon, Etoile-sur-Rhône et La Voulte-sur-Rhône, qui se sont prononcés en faveur de la création de la communauté de communes lors de leurs séances tenues le 7 octobre 2002, ont été convoqués conformément aux délais de trois jours francs pour Beauvallon et de cinq jours francs pour Etoile-du-Rhône et La Voulte-sur-Rhône, respectivement prévus par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que les ordres du jour accompagnant ces convocations mentionnaient le projet de création de la communauté de communes ; que les élus des communes de La Voulte-sur-Rhône et Etoile-sur-Rhône ont été destinataires de la note explicative de synthèse, prévue par l'article L. 2121-12 susmentionné, les informant sur ce projet ; que le moyen tiré de ce que les délibérations favorables à la suite desquelles l'arrêté contesté a été pris auraient été adoptées dans des conditions irrégulières doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 juillet fixant le périmètre de la communauté de communes projetée ni les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités locales ne sont fondés ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 24 décembre 2002 portant création de la communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer aux communes d'Etoile-sur-Rhône, La Voulte-sur-Rhône et Beauvallon et à la communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des communes de Beauvallon, Etoile-sur-Rhône et La Voulte-sur-Rhône et de la Communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, à M. Jean X, au préfet de la Drôme, au préfet de l'Ardèche, aux communes de Beauvallon, Etoile-sur-Rhône, Livron-sur-Drome, La Voulte-sur-Rhône, à la communauté de communes des Confluences Drôme-Ardèche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250825
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS DE COMMUNES - PÉRIMÈTRE - CONDITION TENANT À CE QUE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ SOIT D'UN SEUL TENANT ET SANS ENCLAVE (ART. L. 5214-1 DU CGCT) - ABSENCE - COMMUNES SÉPARÉES PAR UN FLEUVE [RJ1].

135-05-01-05 La seule circonstance que des communes sont séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 novembre 2002, Commune de Castellar et Commune de Sospel, T. p. 858.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 250825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250825.20031003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award