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13/10/2003 | FRANCE | N°238355

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 238355


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), dont le siège est Pavillon des syndicats, 7, rue Guy Moquet à Villejuif (94801 Cedex), représenté par son secrétaire général en exercice, par Mlle Géraldine X, MM. Aurélien X et Stéphane Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998, dont le siège est 134, rue d'Assas à Paris (75006), représentée par sa

présidente en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), dont le siège est Pavillon des syndicats, 7, rue Guy Moquet à Villejuif (94801 Cedex), représenté par son secrétaire général en exercice, par Mlle Géraldine X, MM. Aurélien X et Stéphane Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998, dont le siège est 134, rue d'Assas à Paris (75006), représentée par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juillet 2001 du jury 2001 du troisième concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure dans les disciplines scientifiques ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant que ni Mlle X, ni MM. X et Y, en leur qualité d'élèves ou d'anciens élèves de l'Ecole normale supérieure, ni le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE, dont l'objet est de défendre les intérêts professionnels des enseignants chercheurs affectés, notamment, à l'Ecole normale supérieure, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les résultats du troisième concours organisé en 2001 pour l'accès à l'Ecole normale supérieure dans les disciplines scientifiques ;

Considérant en revanche que l'ASSOCIATION POUR l'ABROGATION DE l'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE qui s'est fixée pour objet d'agir en vue d'obtenir la suppression du troisième concours d'accès à l'école normale supérieure, dit concours ENS-Europe, justifie, en raison de son objet même, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les résultats de ce troisième concours, dont le déroulement est de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle défend ; que la requête est donc recevable en tant qu'elle est présentée par cette association ;

Sur la légalité de la délibération du jury du troisième concours d'accès à l'école normale supérieure (session 2001, option disciplines scientifiques) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et des mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 27 novembre 1998, Les épreuves du troisième concours sont fixées ainsi qu'il suit : (...) II. Epreuves d'admission : (...) 2. Première épreuve orale à option : Interrogation (...) suivie d'un entretien avec le jury sur la personnalité et les motivations du candidat ; qu'aux termes de l'article 28 du même arrêté, Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école normale supérieure. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que des interprètes ont été mis à disposition de certains candidats admissibles au cours des épreuves d'admission du concours attaqué et que certains membres du jury se sont entretenus avec certains candidats dans une langue autre que le français ; qu'il suit de là que le jury du concours attaqué a méconnu la règle posée par l'article 11 précité de la loi du 4 août 1994 et a, au surplus, porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les candidats au même concours ;

Considérant, au surplus, que, d'une part, il est constant que, si le président du jury a signé la délibération arrêtant la liste des candidats admis au concours attaqué, il n'a pas assisté aux épreuves d'admission ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, lors de la première épreuve orale à option, le jury a interrogé certains candidats, sans engager avec eux d'entretien sur leur personnalité et leur motivation ; que, dès lors le jury a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 21 et 28 de l'arrêté du 27 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR l'ABROGATION DE l'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury arrêtant la liste des candidats admis ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR l'ABROGATION DE l'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE la somme de 300 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mlle X, à MM. X et Y, ainsi qu'au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE, les sommes que ceux-ci demandent à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération en date du 20 juillet 2001 du jury du troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure (session 2001, option disciplines scientifiques) arrêtant la liste des candidats admis à ce concours est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR l'ABROGATION DE l'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X, de MM. X et Y, du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Géraldine X, à MM. Aurélien X et Stéphane Y, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE, à l'ASSOCIATION POUR l'ABROGATION DE l'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE, au directeur de l'Ecole normale supérieure et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238355
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 238355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238355.20031013
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