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13/10/2003 | FRANCE | N°255303

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 255303


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2003 présentée par Mme Souad , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2003 présentée par Mme Souad , demeurant ... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui constituent son fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas expressément les nom et qualité de l'autorité ayant rejeté la demande d'asile territorial de Mme n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme étant insuffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait une indication erronée relative aux voies et délais de recours qu'il mentionne est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait intervenu plus de deux ans après le rejet de sa demande d'asile territorial ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants dont un est né en France le 16 février 2002, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255303
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 255303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255303.20031013
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