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13/10/2003 | FRANCE | N°258020

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 258020


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de l'association française contre l'abus psychiatrique, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2003 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, portant renouvellement de la commission d

épartementale des hospitalisations psychiatriques du Nord ;

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de l'association française contre l'abus psychiatrique, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2003 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, portant renouvellement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 : (...) il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Cette commission se compose : 1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ; 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux (...) ; que si ces dispositions, ultérieurement codifiées à l'article L. 3223-2 du code de la santé publique, ont été modifiées par le II de l'article 19 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé aux termes duquel les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques se composent désormais, notamment, de deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, l'article L. 1114-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la même loi, dispose que les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'agrément et du retrait de celui-ci ; que l'intervention de ce décret est nécessaire pour que la procédure d'agrément prévue à l'article 20 de la loi du 4 mars 2002 puisse entrer en vigueur et que, par suite, les prescriptions de l'article 19 relatives à la nouvelle composition des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques puissent recevoir application ;

Considérant qu'en l'absence de ce décret à la date à laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a procédé, par l'arrêté attaqué, au renouvellement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Nord, les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 27 juin 1990 étaient demeurées en vigueur ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que ce renouvellement était intervenu en méconnaissance des dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association française contre l'abus psychiatrique ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, l'association requérante se bornait à soulever un unique moyen tiré du défaut de base légale de la procédure suivie par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la demande de l'association française contre l'abus psychiatrique tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 février 2003 doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille par l'association française contre l'abus psychiatrique est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et à l'association française contre l'abus psychiatrique.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258020
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE RENOUVELLEMENT D'UNE COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ÉTAIT INTERVENU EN MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DU 4 MARS 2002.

54-035-02-03-01 L'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'agrément et de retrait de celui-ci des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. L'intervention de ce décret est nécessaire pour que la procédure d'agrément prévue à l'article 20 puisse entrer en vigueur et que, par suite, les prescriptions de l'article 19 relatives à la nouvelle composition des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques puissent recevoir application. Dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que le renouvellement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques était intervenu en méconnaissance des dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 était propre à créer un doute sérieux.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 258020
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258020.20031013
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