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17/10/2003 | FRANCE | N°247532

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 247532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION, dont le siège est rue du Stade à Vaulx-en-Velin (69120 cedex) ; la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon et partiellement fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la réduction

, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION, dont le siège est rue du Stade à Vaulx-en-Velin (69120 cedex) ; la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon et partiellement fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 4 de cet arrêt ;

3°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 susmentionné et de lui accorder la réduction sollicitée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les dispositions du plan comptable général de 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE ANONYME SIDAC-DIFFUSION, ayant pour objet la fabrication, le négoce et la représentation de tous produits chimiques et plus particulièrement de peintures, revêtements fibreux décoratifs ou autres produits de protection des matériaux et détenant plus de 90 p. 100 du capital d'une société de droit espagnol dénommée Calideco, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1989 à 1991 ainsi que, par voie de conséquence, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992, l'ensemble de ces impositions étant assorties des intérêts de retard ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction desdites impositions et réformé en conséquence le jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon, a rejeté le surplus des conclusions de son appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter celles des conclusions de l'appel interjeté par la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION relatives à l'acquisition d'un brevet protégeant certaines techniques de fertilisation des sols dans les pays chauds, la cour a relevé, d'une part, que l'inventeur de ce brevet, porteur de parts de la société cédante, exerçait les fonctions de président-directeur général de la société cessionnaire, d'autre part, que l'administration faisait valoir, sans être utilement contredite, que ni l'objet social de la société cessionnaire, ni ses capacités financières, grevées par les difficultés rencontrées par sa filiale espagnole, ne lui permettaient, à la date d'acquisition dudit brevet, d'envisager l'exploitation effective des techniques de fertilisation en cause ; qu'en jugeant, sur le fondement de ces appréciations souveraines, qui ne sont pas arguées de dénaturation, que l'administration fiscale apportait ainsi la preuve de ce que l'acquisition de ce brevet n'avait pas été réalisée dans l'intérêt de la SOCIETE SIDAC DIFFUSION mais dans celui d'une société tierce et constituait, par suite, un acte anormal de gestion, la cour a donné aux faits de l'espèce une exacte qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant notamment que la société SIDAC-DIFFUSION, alors même qu'elle avait produit les notes d'honoraires et de frais établies par M. Y et correspondant aux remboursements dont l'administration fiscale avait refusé la déduction, ne produisait toutefois aucun contrat, courrier, étude, bon de commande ou autre document suffisamment précis portant sur la réalité des prestations de représentation commerciale que l'intéressé aurait accomplies pour son compte en contrepartie de ces remboursements, puis en déduisant de ces constatations que la société requérante ne justifiait pas, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charge en litige, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation ; qu'à le supposer erroné en droit, le motif tiré par la cour de ce que la société requérante n'aurait, par ailleurs, pas justifié de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de procéder à ces remboursements est surabondant et ne peut, dès lors, être utilement contesté par le contribuable ; qu'enfin, alors même qu'elle aurait admis, par des motifs non contestés de son arrêt relatifs à un autre chef de redressement, que sa filiale espagnole auprès de laquelle les prestations litigieuses auraient été effectuées rencontrait des difficultés commerciales et financières de nature à justifier un abandon de créances dues par elle à la requérante, la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux honoraires et remboursements de frais consentis à M. Y ;

Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, ni les prévisions du plan comptable général de 1982 ni aucune règle n'imposent aux entreprises de rattacher tout ou partie des charges devenues certaines, dans leur principe et leur montant, au cours d'un exercice donné, à ceux des exercices postérieurs au cours desquels seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges ; que, dès lors, en jugeant que les sommes versées par la société requérante à la société Batimat au cours de l'exercice clos en 1990, en vue de réserver la participation de la première société à un salon d'exposition tenu au cours de l'exercice suivant, ne pouvaient être déduites des résultats du premier exercice, au motif qu'elles se rapportaient à une opération dont les produits ne pouvaient être constatés qu'au cours des exercices postérieurs à la tenue de ce salon, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en outre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas recevable à demander que le juge de cassation substitue à ce motif erroné en droit celui tiré de ce que les sommes en cause constitueraient des charges constatées d'avance, dès lors que ce dernier moyen suppose l'appréciation de circonstances de fait ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 3 de l'article 39 du code général des impôts : Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclus de ses charges déductibles lorsque, parmi ces charges, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION relatives à la réintégration, par l'administration fiscale, d'une fraction des indemnités kilométriques versées par la société contribuable à son dirigeant en contrepartie de la mise à disposition, au cours des exercices vérifiés, du véhicule personnel de l'intéressé, la cour a jugé qu'il appartenait à la société requérante, pour l'application des dispositions législatives précitées, d'établir que les indemnités en cause ne faisaient pas double emploi avec les dépenses de carburant et d'entretien que celle-ci avait, par ailleurs, directement prises en charge ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements correspondants ont été établis au terme d'une procédure contradictoire, la cour a méconnu les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve qui découlent du premier alinéa précité du 3 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il a rejeté celles de ses conclusions d'appel relatives, d'une part, aux frais de réservation qu'elle a versés au cours de l'exercice clos en 1990 à la société Batimat, d'autre part, à la réintégration, dans ses bénéfices imposables au titre de chacun des exercices vérifiés, d'une fraction des indemnités kilométriques qu'elle a versées à son dirigeant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

S'agissant des indemnités kilométriques :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, se conformant sur ce point à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a refusé la déduction des indemnités kilométriques litigieuses que dans la mesure où leur montant, augmenté des dépenses de carburant et de réparation directement prises en charge par la société, excédait celui qui serait résulté de l'application du barème administratif qu'elle établit et publie chaque année afin de rapporter au kilomètre parcouru, pour différentes catégories de véhicules, le montant moyen de la dépréciation, des taxes et des frais d'assurance, d'entretien, de réparation, de carburant et de pneumatiques induits par leur utilisation ; que la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION se borne, en réponse, à soutenir que la dépréciation et les frais d'assurance et d'entretien courant effectivement supportés par son dirigeant au cours des années en cause, à raison de la mise à disposition de son véhicule personnel, sont d'un montant équivalent à celui des indemnités forfaitaires qui lui ont été versées, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ces allégations ; que, dans ces circonstances, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que, parmi les charges admises en déduction des bénéfices imposables au titre des exercices clos de 1989 à 1992, figuraient déjà des frais habituels remboursés au même dirigeant et de même nature que ceux compensés par la fraction d'indemnités forfaitaires litigieuse, au sens et pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa du 3 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 10 juillet 2000, le tribunal administratif de Lyon a jugé cette fraction non déductible des bénéfices en cause ;

S'agissant des frais de réservation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 55 700 F versée par la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION à la société Batimat au cours de l'exercice 1990, en contrepartie de la réservation d'un emplacement au salon d'exposition appelé à se tenir au cours de l'exercice suivant, ne pouvait être remboursée à la société contribuable, dans l'hypothèse où l'intéressée aurait décidé de ne pas participer à ce salon ; que cette somme constituait ainsi, à la clôture de l'exercice 1990, une charge certaine dans son principe comme dans son montant ; qu'en outre, ayant trouvé sa contrepartie à la date de son versement, elle ne présentait pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le caractère d'une charge constatée d'avance ; que, par suite, la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juillet 2000, le tribunal administratif de Lyon a refusé que cette somme soit déduite de la base de son imposition au titre de l'exercice clos en 1990 ; qu'enfin, si les services fiscaux peuvent, dans le délai de reprise, procéder par voie de correction symétrique au rehaussement à due concurrence de la base d'imposition de la société au titre de la période couvrant l'exercice clos en 1991, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt de compenser tout ou partie d'un dégrèvement prononcé au titre d'un exercice par un rehaussement d'imposition au titre d'un autre exercice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, en tant seulement qu'il a rejeté celles des conclusions de l'appel interjeté par la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION relatives, d'une part, aux frais de réservation que cette société a versés au cours de l'exercice clos en 1990 à la société Batimat, d'autre part, à la réintégration, dans les bénéfices imposables de l'intéressée au titre de chacun des exercices vérifiés, d'une fraction des indemnités kilométriques versées à son dirigeant.

Article 2 : La base d'imposition de la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 1990, est réduite d'une somme de 55 700 F.

Article 3 : La SOCIETE SIDAC-DIFFUSION est déchargée de la différence entre, d'une part, les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos en 1990, d'autre part, les impositions résultant de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 7 : L'Etat paiera à la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIDAC-DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247532
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 247532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247532.20031017
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