Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Souad Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Y était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Y était mère d'un enfant né en France âgé de dix mois ; qu'elle était alors enceinte de six mois ; qu'au surplus l'état de santé de son mari, ressortissant tunisien titulaire d'un titre de résident, nécessitait la présence de son épouse à ses côtés ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Souad Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.