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29/10/2003 | FRANCE | N°252853

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 252853


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation pour quitter volontairement le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que M. X a soutenu pour contester la légalité de l'arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, que, d'une part, la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 septembre 2002 rejetant l'appel qu'il a formé auprès d'elle contre la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, lui a été notifiée le 17 septembre et que, d'autre part, l'invitation à quitter le territoire français en date du 8 octobre 2002, prise à la suite de ce rejet, lui a été notifiée par une lettre recommandée qu'il a reçue le 11 octobre 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le PREFET DU RHONE a pris à son encontre l'arrêté du 27 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière, plus d'un mois s'était écoulé depuis la notification de l'invitation à quitter le territoire français ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence de notification de la décision de la commission des recours des réfugiés pour annuler tant la mesure de reconduite à la frontière que la décision du 27 novembre 2002 fixant le pays de renvoi et celle du même jour plaçant M. X en rétention administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 22 avril 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU RHONE a notamment donné à M. Christian Léonardi, sous-préfet chargé de mission, délégation pour signer notamment, les décisions de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien qui, après un premier séjour en France du 29 avril au 13 juin 2001, y est revenu le 29 décembre 2001 sous couvert d'un visa valable trente jours et qui projetait d'épouser une Française, le PREFET DU RHONE ait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par un arrêté du 17 mai 2002, le PREFET DU RHONE a donné délégation à Mme Michèle Denis, directeur de la réglementation, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si M. X indique qu'il est venu en France car il était victime de racket et avait reçu des menaces en Algérie, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) ; que la décision du 27 novembre 2002 plaçant M. X en rétention administrative est motivée par l'absence de moyen de transport immédiat pour l'Algérie et par le fait que l'intéressé ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garantie de représentation effectives ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que le départ de M. X pour l'Algérie ne pouvait se faire immédiatement, le PREFET DU RHONE n'a fait état d'aucune circonstance de nature à établir que cet étranger, qui est en possession de documents de voyage et dont ses services connaissent l'adresse, ne présenterait pas de garantie de représentation suffisante ; que par suite, le PREFET DU RHONE, qui ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance de l'impossibilité d'un départ immédiat pour prendre cette décision, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Lyon en vue de l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 27 novembre 2002 ordonnant qu'il sera reconduit à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Hacène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252853
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 252853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252853.20031029
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