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29/10/2003 | FRANCE | N°257586

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 257586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU FERRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU FERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et tendant à la suspension de l'exécution

de l'arrêté du 17 février 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant clôtu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU FERRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU FERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 février 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant clôture des opérations de remembrement de la commune du Ferré, dépôt en mairie du plan définitif du remembrement et autorisation des travaux connexes ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DU FERRE,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait respectivement à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rejeter, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande présentée par la COMMUNE DU FERRE sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés, après avoir analysé dans les visas de son ordonnance les moyens développés par la requérante au soutien de sa demande, en précisant les libertés fondamentales auxquelles cette dernière soutenait que l'arrêté contesté avait porté une atteinte grave et manifestement illégale, a jugé que la demande était manifestement mal fondée au motif notamment qu'il n'apparaissait pas que les illégalités dont seraient entachées les autorisations contenues dans l'arrêté du 17 février 2003, à les supposer établies, porteraient atteinte à une liberté fondamentale de la COMMUNE DU FERRE ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'eu égard à la nature provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure litigieuse ; que le moyen tiré de sa violation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des travaux connexes au titre de la loi sur l'eau, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestations avant la clôture du remembrement ;

Considérant que pour juger que la demande de la COMMUNE DU FERRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 février 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant en application de l'article R. 121-29 du code rural la clôture des opérations de remembrement de la COMMUNE DU FERRE, ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement et autorisant les travaux connexes, était manifestement mal fondée, le juge des référés a écarté comme inopérants l'ensemble des moyens tirés des illégalités dont auraient été entachées les opérations de remembrement et les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier, au nombre desquels figurait notamment le moyen tiré des modifications substantielles apportées par la commission départementale au programme des travaux connexes au remembrement, ainsi que le moyen tiré de la contradiction entre le plan de remembrement adopté par la commission départementale et les décisions adoptées par le conseil municipal du Ferré en matière de voirie communale ; qu'en jugeant ainsi qu'aucun de ces moyens n'avait trait aux vices propres de l'arrêté contesté ou n'était tiré d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie avec celui définitivement établi par la commission départementale d'aménagement foncier, et alors même que la demande de suspension était présentée par la commune sur le territoire de laquelle se sont déroulées les opérations de remembrement, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait écarté à tort comme inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens tirés de l'illégalité de l'autorisation des travaux connexes délivrée par ledit arrêté au titre de la loi sur l'eau en application du premier alinéa de l'article R. 121-29 du code rural, manque en fait ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU FERRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DU FERRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DU FERRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU FERRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU FERRE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257586
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 257586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257586.20031029
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