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29/10/2003 | FRANCE | N°258245

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 29 octobre 2003, 258245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de la société Orange France SA, l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2003 par lequel le maire de la commune requérante a interdit l'implantation ou

la mise en tension des équipements de radiotéléphonie et des installatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de la société Orange France SA, l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2003 par lequel le maire de la commune requérante a interdit l'implantation ou la mise en tension des équipements de radiotéléphonie et des installations susceptibles de générer des champs électromagnétiques à moins de 100 mètres de tout point le plus extérieur de la limite de propriété des immeubles et équipements énumérés par cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE et de la SCP Tiffreau, avocat de la Société Orange France,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par arrêté du 3 avril 2003, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE a interdit l'implantation ou la mise en tension des équipements de radiotéléphonie et autres installations de télécommunication susceptibles de générer des champs électromagnétiques à moins de 100 mètres de tout point le plus extérieur de la limite de propriété des établissements, équipements et sites énumérés dans l'arrêté, dans l'attente des résultats d'études en cours et des décisions que les pouvoirs publics seront susceptibles de prendre au vu des conclusions de ces études ; que par ordonnance du 12 juin 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que pour juger que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension était remplie en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, d'une part, sur l'atteinte portée par le caractère contraignant de la mesure contenue dans l'arrêté litigieux à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et, d'autre part, sur l'absence au dossier qui lui était soumis d'éléments de nature à valider l'hypothèse de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de ce réseau ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du maire de Saint-Cyr-l'Ecole du 3 avril 2003 a été pris au double motif, d'une part, de la nécessité de protéger les populations fragiles de la commune contre le possible risque sanitaire engendré par les antennes relais de téléphonie mobile, et d'autre part, des risques de troubles à l'ordre public provoqués par l'opposition de parents d'élèves et d'associations de défense du cadre de vie à l'installation des antennes relais de téléphonie mobile ; qu'en jugeant qu'étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté les moyens tirés de ce que cet acte ne pouvait se fonder ni sur l'existence d'un risque sanitaire lié aux antennes de téléphonie mobile ni sur les craintes de particuliers, le juge des référés a mis en doute la légalité de chacun des deux motifs de l'arrêté contesté ; que le juge des référés s'est ainsi livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions de la société Orange France SA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE à verser à la société Orange France SA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE versera à la société Orange France SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, à la Société Orange France SA, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258245
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 258245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258245.20031029
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