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03/11/2003 | FRANCE | N°240785

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 240785


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zafiria X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler son diplôme grec de danse rythmique et de ballet délivré par l'école privée de danse rythmique-ballet Sofis Katsouli de Grèce aux diplômes requis pour l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artisti

que, spécialité danse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zafiria X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler son diplôme grec de danse rythmique et de ballet délivré par l'école privée de danse rythmique-ballet Sofis Katsouli de Grèce aux diplômes requis pour l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité danse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1992 le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique est un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à statut particulier, dont le recrutement par concours externe est ouvert, pour les candidats à la spécialité musique ou danse, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ; que le décret du 16 février 1994 a ouvert l'accès à ce cadre d'emplois aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et III du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier de ce cadre d'emplois ; qu'en application des dispositions du statut général, le décret du 30 août 1994 fixe les conditions dans lesquelles lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale (...) est subordonné en application du statut particulier de ce cadre d'emplois (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux diplômes nationaux (...) ; qu'il institue à cet effet une commission chargée de se prononcer sur la possibilité d'assimiler des diplômes d'Etats membres de la Communauté européenne à des diplômes nationaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 août 1994 : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir ; qu'il en résulte que la commission a l'obligation d'évaluer, en se fondant sur les études sanctionnées par le diplôme présenté, la possibilité de l'assimiler à un diplôme national ;

Considérant que Mlle X a saisi la commission d'une demande tendant à ce que le diplôme de danse rythmique et de ballet, qui lui a été délivré le 1er juillet 1981 par l'Ecole privée de danse rythmique et de ballet de Sofis Katsouli, soit assimilé à un diplôme d'Etat de professeur de danse ; que la commission a refusé cette assimilation au motif que le diplôme de Mlle X n'était pas reconnu par les autorités académiques grecques ; qu'en se fondant sur cet unique motif, sans rechercher si le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permettait de présumer chez Mlle X était de nature à justifier l'assimilation à un diplôme national, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 25 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zafiria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240785
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 240785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie J. Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240785.20031103
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