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05/11/2003 | FRANCE | N°228444

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 228444


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 août 1999 relatif aux modalités de son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'éducation nationale, de la

recherche et de la technologie de prendre dans les trois mois suivant la décis...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 août 1999 relatif aux modalités de son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de prendre dans les trois mois suivant la décision du Conseil d'Etat un arrêté de reclassement modificatif prenant en compte ses services dans l'enseignement supérieur en Algérie et d'en communiquer copie au Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant que, par sa lettre en date du 15 novembre 2000, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne s'est pas borné à transmettre l'avis défavorable de la section de droit privé et de sciences criminelles du conseil national des universités relatif à la prise en compte des services de M. X dans l'enseignement supérieur depuis 1984, mais a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre l'arrêté en date du 24 août 1999 qui a fixé les modalités de son reclassement dans le corps des professeurs des universités ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, la lettre attaquée a le caractère d'une décision susceptible de recours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 : Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du conseil national des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués. Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé, en Algérie, les fonctions de maître de conférences entre 1984 et 1987, puis de professeur des universités jusqu'en 1994, et, en France, les fonctions de professeur invité dans différentes facultés, entre 1992 et 1995, puis de professeur associé à l'université de Bourgogne, jusqu'en 1998 ; qu'en refusant, pour le reclassement de l'intéressé, toute prise en compte de la période allant du 2 octobre 1987 au 30 septembre 1994, alors qu'au cours de cette période M. X a exercé, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, des fonctions d'un niveau au moins égal à celles de professeur des universités, le ministre de l'éducation nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre du 24 août 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, si la présente décision implique nécessairement que le classement de M. X fasse l'objet d'une nouvelle décision du ministre, son exécution n'implique pas nécessairement que la totalité de la période pendant laquelle l'intéressé a exercé des fonctions d'un niveau égal à celles de professeur des universités soit prise en compte, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 que la durée de telles fonctions peut n'être prise en compte qu'en partie ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 24 août 1999 et la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228444
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 228444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228444.20031105
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